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A Guillaume et Olivier |
Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire Exposé des motifs, TITRE 1ER : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT CHAPITRE 1er : DU PERSONNEL JUDICIAIRE CHAPITRE II : DES JURIDICTIONS CHAPITRE III : DU PARQUET OU MINISTÈRE PUBLIC TITRE II : DE LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE CHAPITRE 1 : DES COURS ET TRIBUNAUX RÉPRESSIFS CHAPITRE II : DES COURS ET TRIBUNAUX CIVILS CHAPITRE III : DE LA COMPÉTENCE EN MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESPRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire Exposé des motifs
La Constitution du 18 février 2006 institue trois ordres de juridictions : - la Cour constitutionnelle ; - les juridictions de l'Ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation ; - les juridictions de l'Ordre administratif coiffées par le Conseil d'Etat. La présente loi organique détermine l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'Ordre judiciaire, à l'exclusion des juridictions militaires régies par une autre loi organique conformément à l'article 153 de la constitution. Elle est subdivisée en trois titres. Le titre premier est consacré à l'organisation. et au fonctionnement des juridictions de l'Ordre judiciaire traite du personnel judiciaire, des juridictions et du Ministère Public. Le personnel judiciaire comprend les magistrats des juridictions de l'Ordre judiciaire, les agents de la police judiciaire des parquets, les officiers de police judiciaire et les agents de l'Ordre judiciaire des Cours, Tribunaux ·et Parquets. Le deuxième titre est relatif à la compétence judiciaire. fixe les compétences des Cours et Tribunaux en matière répressive, civile, commerciale et sociale. 1/définit aussi les compétences spéciales de la Cour de cassation. Cette dernière ne connaît en principe pas du fond des affaires, sauf exceptions prévues par la présente loi organique, notamment lorsqu'elle doit connaître en premier et dernier ressort des infractions commises par les bénéficiaires du privilège de juridiction énumérés à l'article 153 alinéa 6 de la Constitution ainsi que de l'appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel en matière répressive. Le troisième titre traite des dispositions transitoires et finales. À titre provisoire, là où il n'existe pas encore des Tribunaux de commerce et des Tribunaux du travail, il est institué au niveau des Tribunaux de grande instance des chambres spécialisées devant connaître des affaires relevant normalement de la compétence de ces juridictions. De même, le Tribunal de grande instance continue d'exercer les compétences du Tribunal de paix là où cette dernière juridiction n'est pas encore installée. Par ailleurs, le Tribunal de paix exerce les attributions dévolues au Tribunal pour enfants institué par la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en attendant l'installation de ce tribunal. La présente loi organique prévoit le transfert en l'état à la Cour de cassation dès son installation, des affaires de sa compétence pendantes devant la Cour suprême de justice et la Haute Cour militaire. Il est apparu nécessaire de laisser te Cour d'appel et la Cour suprême de justice exercer les compétences leur dévolues en matière administrative par l'Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires jusqu'à installation des juridictions de l'Ordre administratif. De même, la Cour d'appel continuera de connaître du contentieux fiscal, en attendant l'installation effective de la Cour administrative d'appel. Les deux exigences justifient le maintien en vigueur des articles 146 à 152 du susdit texte. Telle est l'économie générale de la présente loi organique. Loi
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1ER : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
CHAPITRE 1er : DU PERSONNEL JUDICIAIRE
Article 1er
Le personnel judiciaire comprend les magistrats, les agents de la police judiciaire des Parquets, les officiers de police judiciaire et ·les agents de l'ordre judiciaire des Cours, Tribunaux et Parquets civils et militaires.
Article 2 Sont magistrats : 1. Le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la Cour de cassation ; le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la Haute Cour militaire ; le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la Cour d'appel ; le Premier président, les Présidents et les Conseillers de la ·Cour militaire et de la Cour militaire opérationnelle ; le Président et les juges des Tribunaux de grande instance ; le Président et les juges des Tribunaux de commerce ; le Président et les juges des Tribunaux de travail ; le Président et les juges des Tribunaux militaires de garnison ; le Président et les juges des Tribunaux de paix ; le Président et les juges des Tribunaux militaires de police. 2. Le Procureur général, les Premiers Avocats généraux et les Avocats généraux près la Cour de cassation ; l'Auditeur général des forces armées, les Premiers Avocats généraux des forces armées et les Avocats généraux des forces armées prés la Haute Cour militaire ; le Procureur général, les Avocats généraux et les Substituts du procureur général près les Cours d'Appel ; l'Auditeur militaire supérieur, les Avocats généraux militaires et les Substituts de l'Auditeur militaire supérieur près les Cours militaires ; le Procureur de la République, les Premiers substituts et substituts du Procureur de la République près les Tribunaux de grande instance ; l'Auditeur militaire de garnison, les Premiers substituts et substituts de l'Auditeur de garnison près les Tribunaux militaires de garnison.
Article 3 Sont agents de l'Ordre judiciaire : les fonctionnaires et agents administratifs des greffes, des secrétariats des parquets, des services de la police .judiciaire des Parquets ainsi que les huissiers, lorsque ceux-ci sont de carrière. Ils sont tous régis par le statut du personnel de carrière des services publics de l'État.
Article 4 Les agents de la police judiciaire des Parquets sont officiers de police judiciaire. Leur compétence s'étend à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République.
Article 5 Sont officiers de police judiciaire ceux auxquels cette qualité est conférée par la loi ou par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions. Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions peut par arrêté conférer la qualité d'officier de police judiciaire soit par nomination personnelle, soit par commission générale à une catégorie d'agents des services publics, des établissements publics ou des entreprises publiques ou privées. L'arrêté détermine la compétence matérielle et territoriale. Les officiers de police judiciaire du Parquet sont chacun régis par le statut dont ils relèvent.
CHAPITRE II : DES JURIDICTIONS Section 1ère : Des dispositions générales Article 6 Les juridictions de l'Ordre judiciaire sont : les tribunaux de paix, les tribunaux militaires de police, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail, les tribunaux militaires de garnison, les Cours militaires, les Cours militaires opérationnelles, les Cours d'appel, la Haute Cour militaire et la Cour de cassation. L'organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail sont fixés par les lois qui les instituent. Les règles de compétence, d'organisation et de fonctionnement des juridictions militaires sont fixées par une loi organique distincte conformément à l'article 156 de la Constitution. Les juridictions spécialisées de l'Ordre judiciaire non visées par la présente loi organique sont créées et organisées conformément aux dispositions de l'article 149, alinéa 5, de la Constitution.
Section 2 : Des Tribunaux de paix
Sous - section 1ère : Du ressort
Article 7 Il existe un ou plusieurs tribunaux de paix dans chaque territoire, ville et commune. Toutefois, il peut être créé un seul Tribunal de paix , pour deux ou plusieurs territoires, villes et communes. Le siège ordinaire et le ressort des tribunaux de paix sont fixés par décret du Premier ministre.
Article 8 Il peut être créé dans le ressort d'un tribunal de paix un ou plusieurs sièges secondaires. Leurs sièges et ressorts sont fixés par arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Sous-section 2 : De la composition et de l'organisation.
Article 9 Le Tribunal de paix est composé d'un Président et des juges. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge. le plus ancien d'après la date et l'ordre des nominations.
Article 10 Le Tribunal de paix siège au nombre de trois juges en matière répressive, d'un seul juge en matière civile. Toutefois, il siège au nombre de trois juges lorsqu'il y a lieu de faire application de la coutume locale. Dans ce cas, deux des trois juges sont des notables du lieu désigné par le Président de la juridiction. Le notable ainsi assumé prête, devant le président, le serment suivant : « Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République Démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées ».
Article 11 Le Président ou celui qui le remplace est chargé de la répartition du service.
Article 12 Il y a dans chaque Tribunal de paix un greffier qui peut être assisté d'un ou de plusieurs adjoints.
Article 13 Le Tribunal de paix siège avec l'assistance d'un greffier et le concours du Ministère public.
Section 3 : Des Tribunaux de grande instance
Sous-section 1ère : Du ressort
Article 14 Il existe un ou plusieurs tribunaux de grande instance dans chaque ville. Toutefois il peut être installé un seul Tribunal de grande instance pour deux ou plusieurs territoires. Le siège ordinaire et le ressort de ces tribunaux sont fixés par décret du Premier ministre.
Sous-section 2 : De la composition et de l'organisation.
Article 15 Le Tribunal de grande instance est composé d'un président et des juges. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien, d'après la date et l'ordre de nominations.
Article 16 . Le Tribunal de grande instance siège au nombre de trois juges. Dans le cas où l'effectif des juges du tribunal de grande instance présents au lieu où le Tribunal tient une audience ne permet pas de composer le siège, le Président du Tribunal peut assumer, au titre de juge, sur réquisition motivée du Procureur de la République, un magistrat du Parquet près le tribunal de grande instance, un avocat ou un défenseur judiciaire résidant en ce lieu ou un magistrat militaire du tribunal militaire de garnison ou du parquet militaire près cette juridiction.
Article 17 L'avocat ou le défenseur judiciaire assumé prête entre les mains du président, le serment prévu à l'article 10 de la présente loi organique.
Article 18 Les dispositions des articles 11 à 13 de la présente loi organique s'appliquent mutatis mutandis aux tribunaux de grande instance.
Section 4 : Des Cours d'appel Sous-section 1ère : Du ressort
Article 19 Il existe une ou plusieurs Cours d'appel dans chaque province et dans la Ville de Kinshasa. Le siège ordinaire et le ressort de la Cour d'appel sont fixés par décret du Premier ministre.
Sous-section 2 : De la composition et de l'organisation
Article 20 La Cour d'appel est composée d'un Premier président, d'un ou de plusieurs Présidents et de Conseillers. En cas d'absence ou d'empêchement, le Premier Président est remplacé d'après l'ordre des nominations par le Président le plus ancien et ce dernier par le Conseiller le plus ancien.
Article 21 Le Premier Président est chargé de la répartition du service. Le service d'ordre intérieur des Cours et Tribunaux est réglé par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel.
Article 22 La Cour d'appel siège au nombre de trois membres. Toutefois, elle siège au nombre de cinq membres pour les infractions prévues au Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Article 23 Les dispositions des articles 12 et 13 de la présente loi organique s'appliquent mutatis mutandis à la Cour d'appel.
Section 5 : De la Cour de cassation Sous-section 1ère : Du ressort
Article 24 Il existe une Cour de cassation dont le siège ordinaire est établi dans la capitale de la République Démocratique du Congo. Le ressort de la Cour de cassation s'étend sur l'ensemble du territoire national. Les Cours et Tribunaux civils et militaires de l'ordre judiciaire sont placés sous son contrôle.
Sous-section 2 : De la composition et de l'organisation
Article 25 La Cour de cassation comprend un Premier président, des Présidents et des Conseillers.
Article 26 Le Premier président de la Cour de cassation est chargé de l'administration .de la Cour. Il fixe par ordonnance son règlement intérieur.
Article 27 Les dispositions de l'article 20 alinéa 2 de la présente loi organique sont applicables mutatis mutandis à la Cour de cassation.
Article 28 Certains magistrats du siège et du Parquet choisis sur les mérites de leurs publications par le Conseil supérieur de la magistrature, peuvent être affectés à la Cour de cassation en qualité de conseillers référendaires. Ceux-ci assistent les magistrats de la Cour et du parquet général dans l'accomplissement de leur mission. Ils sont affectés conformément au statut des magistrats.
Article 29 Le premier président de la Cour de cassation est assisté d'un cabinet dont le personnel est choisi par lui.
Article 30 Le greffe est dirigé par un Greffier en chef. Celui-ci a le grade de Secrétaire général de l'Administration publique. Il est assisté d'un ou de plusieurs greffiers.
Sous-section 2 : Des formations de la Cour de cassation
Article 31 La Cour de cassation comprend trois formations : 1. les chambres ; 2. les chambres restreintes ; 3. les chambres réunies.
Article 32 La Cour de cassation comprend quatre chambres : 1. la chambre des pourvois en cassation en matière civile ; 2. la chambre des pourvois en cassation en matière commerciale ; 3. la chambre des pourvois en cassation en matière sociale ainsi que des procédures spéciales devant la Cour de cassation ; 4. la chambre des pourvois en cassation en matière pénale 'et des appels des arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel en matière répressive. Chaque chambre siège au nombre de cinq membres. Elle est présidée par son Président. Celui-ci est remplacé par le plus ancien des conseillers en cas d'absence ou d'empêchement. Le Premier président peut présider toute chambre de la Cour.
Article 33 Chacune des chambres comprend une formation restreinte composée des trois membres désignés par le Premier président de la Cour. La Chambre restreinte statue sur les pourvois manifestement irrecevables ou lorsque la cause ne relève pas, de façon évidente, de la compétence de la Cour de cassation. À la demande de la composition, le pourvoi soumis à la formation restreinte peut être renvoyé à la composition normale de la chambre.
Article 34 La Cour de cassation, chambres réunies, comprend tous les Présidents des chambres ainsi que les Conseillers les plus anciens de chaque chambre. Le Premier Président convoque et préside les chambres réunies de la Cour de Cassation. En cas d'absence ou d'empêchement du Premier président, les chambres réunies sont convoquées et présidées conformément aux dispositions des articles 20 alinéa 2 et 27 de la présente loi organique. Dans ce cas, un autre Conseiller de sa chambre est désigné dans la composition. Les chambres réunies siègent au nombre de sept membres au moins. Dans tous les cas, elles siègent en nombre impair.
Article 35 Les chambres réunies connaissent : 1. des pourvois qui soulèvent des questions de principe ; 2. des pourvois portant sur des matières complexes susceptibles de recevoir des solutions divergentes ; 3. des pourvois soumis à la Cour de cassation lorsque le juge de renvoi ne s'est pas conformé au point de droit jugé par elle ; 4. des pourvois introduits après cassation contre le jugement ou l'arrêt rendu par la juridiction de renvoi ; 5. des pourvois du Procureur général introduits sur injonction du Ministre de la Justice ; 6. des pourvois du Procureur général introduits dans le seul intérêt de la loi ; 7. de tout pourvoi lorsque le Procureur général ou un Président de chambre le sollicite ; 8. des pourvois introduits pour la deuxième fois après cassation et concernant la même cause et les mêmes parties ; 9. des renvois ordonnés après cassation en matière d'infractions intentionnelles flagrantes ou réputées telles ; 10. des cas de revirement de jurisprudence de la Cour ; 11. au fond en premier et dernier ressort des infractions commises par les personnes visées à l'article 93 de la présente loi organique.
Article 36 En toutes affaires, la Cour de cassation siège avec le concours du Ministère public et l'assistance du greffier.
Section 6. :. Des dispositions communes Sous-section 1ère : Des greffiers et des huissiers
Article 37 Le greffier assiste le juge dans les actes et procès- verbaux de son ministère. Il les signe avec lui. Si un acte, un arrêt ou un jugement ne peut être signé par .le greffier qui y a concouru, le juge constate l'impossibilité Sur l'acte à signer et le signe seul.
Article 38 Le greffier garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi. Il délivre les grosses, expéditions et extraits des arrêts ou jugements et ordonnances, écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte de diverses formalités dont l'accomplissement doit être constaté.
Article 39 En cas d'absence ou d'empêchement, le greffier est remplacé par un de ses adjoints ou, à défaut, par toute personne majeure assumée par le juge.
Article 40 Les huissiers sont chargés du service intérieur des Cours et Tribunaux et de la signification de tous les exploits. Le président de la juridiction désigne les huissiers parmi les agents de l'ordre judiciaire mis à sa disposition. Les présidents des tribunaux de grande instance et les présidents des tribunaux de paix peuvent désigner des huissiers suppléants parmi les agents administratifs des services publics de leur ressort. Ces huissiers suppléants ne peuvent être chargés du service intérieur des tribunaux.
Sous-section 2 : Du délibéré et du prononcé des arrêts et jugements
Article 41 Les délibérés sont secrets. Le juge le moins ancien du rang le moins élevé donne son avis le premier ; le président le dernier.
Article 42 Les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, en matière répressive, s'il se forme plus de deux opinions dans le délibéré le juge qui a émis l'opinion la moins favorable au prévenu est tenu de se rallier à l'une des deux autres opinions. En matière de droit privé, s'il se forme plus de deux opinions, le juge le moins ancien, du rang le moins élevé est tenu de se rallier à l'une des deux autres opinions.
Article 43 La chambre qui prend une cause en délibéré en indique la date du prononcé. Le prononcé intervient au plus tard dans les trente jours en matières civile, commerciale ou sociale et dans les dix jours en matière répressive. Toutefois, le chef de la juridiction peut, à la demande de la chambre saisie, et si les éléments de la cause le justifient ou en cas de force majeure dûment prouvée, proroger ce délai de quinze jours en matières civile, commerciale ou sociale et de cinq jours en matière répressive par une ordonnance motivée, laquelle est aussitôt signifiée aux parties. En matière pénale, lorsque le jugement ou l'arrêt est prononcé en l'absence des .parties et au-delà du délai sans notification préalable de la date du prononcé aux parties, le délai de recours court à partir de la signification de la décision.
Sous-section 3 : De la surveillance administrative des juridictions
Article 44 La Cour de cassation et, dans leurs ressorts respectifs, les Cours et Tribunaux, ont droit' de surveillance et d'inspection sur les juridictions inférieures. La surveillance est exercée par le chef de la juridiction ou par son remplaçant.
Sous-section 4 : Des audiences foraines
Article 45 S'ils l'estiment nécessaire pour la bonne administration de la justice ; les Cours et Tribunaux peuvent siéger dans toutes les localités de leur ressort.
Article 46 Le Ministre ayant la justice dans ses attributions peut établir, pour toutes les juridictions, des sièges secondaires dans la même localité ou les localités de leurs ressorts autres que celles où sont établis leurs sièges ordinaires. Dans ce cas, il détermine le nombre et la périodicité des sessions qui y seront tenues et y affecte un greffier chargé de recevoir des actes de procédure. Le greffier peut être chargé d'exercer ses fonctions auprès de toutes les juridictions dont le siège principal ou secondaire est établi dans la même localité.
Article 47 L'itinérance ne peut empêcher le fonctionnement de la juridiction au siège ordinaire.
Article 48 Avant d'entrer en fonction, toute personne appelée à remplir les fonctions de greffier ou d'huissier prête verbalement devant la juridiction ou par écrit entre les mains du magistrat qui l'a désignée ou assumée, le serment suivant : « Je jure de remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui me sont confiées ».
Sous-section 5 : De l'impartialité des membres des Cours et Tribunaux
Paragraphe 1er. : De la récusation et du déport
Article 49 Tout juge peut être récusé pour l'une des causes limitativement énumérées ci-après : 1. si lui ou son conjoint a un intérêt personnel quelconque dans l'affaire ; 2. si lui ou son conjoint est parent ou allié soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement de l'une des parties, de son avocat ou de son mandataire ; 3. s'il existe une amitié entre lui et l'une des parties ; 4. s'il existe des liens de dépendance étroite à titre de domestique, dé serviteur ou d'employé entre lui et l'une des parties ; 5. s'il existe une inimitié entre lui et l'une des parties ; 6. s'il a déjà donné son avis dans l'affaire ; 7. s'il est déjà intervenu dans l'affaire en qualité de juge, de témoin, d'interprète, d'expert, d'agent de l'administration, d'avocat ou de défenseur judiciaire ; 8. s'il est déjà intervenu dans l'affaire en qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier du Ministère Public.
Article 50 Celui qui veut récuser le fait sous peine d'irrecevabilité dès qu'il a connaissance de la cause de récusation et au plus tard avant la clôture des débats, par une déclaration motivée et actée au greffe de la juridiction dont le juge mis en cause fait partie. Le greffier de la juridiction notifie la déclaration de récusation au président de la juridiction ainsi qu'au juge mis en cause. Ce dernier fait une déclaration écrite ou verbale, actée par le greffier dans les deux jours de la notification de l'acte de récusation.
Article 51 La juridiction à laquelle appartient le juge mis en cause statue sur la récusation toutes affaires cessantes et dans la forme ordinaire, la partie récusante entendue. Le juge mis en cause ne peut faire partie du siège appelé à statuer sur la récusation.
Article 52 Si le tribunal statuant en premier ressort rejette la récusation, il peut ordonner, pour cause d'urgence, que le siège comprenant le juge ayant fait l'objet de la récusation rejetée poursuive l'instruction de la cause, nonobstant appel.
Article 53 Si le jugement rejetant la récusation est maintenu par la juridiction d'appel, celle-ci peut, après avoir appelé le récusant, le condamner à une amende de cinq cent mille francs congolais, sans préjudice des dommages — intérêts envers le juge mis en cause. Les décisions sur la récusation intervenues au premier degré devant la Cour d'appel sont susceptibles d'appel devant la Cour de cassation. Lorsque la récusation est dirigée contre un magistrat siégeant à la Cour de cassation, cette juridiction peut, en cas de rejet de la récusation, prononcer les condamnations prévues à l'alinéa premier.
Article 54 En cas d'infirmation du jugement rejetant la récusation, le juge d'appel annule toute la procédure du premier degré qui en est la suite et renvoie les parties devant le même tribunal pour y être jugées par un autre juge ou devant un tribunal voisin du même degré, sans préjudice de l'action disciplinaire.
Les dispositions relatives à la récusation sont applicables à l'officier du Ministère Public lorsqu'il intervient par voie d'avis.
Article 56 Le juge se trouvant dans une des hypothèses prévues à l'article 49 de la présente loi organique est tenu de se déporter, sous peine de poursuites disciplinaires.
Article 57 Le juge qui désire se déporter informe le -Président de la juridiction à laquelle il appartient en vue de pourvoir à son remplacement.
Article 58 Les dispositions relatives au déport sont applicables à l'officier du Ministère Public lorsqu'il intervient par voie d'avis.
Article 59 L'inculpé qui estime que l'officier du Ministère Public appelé à instruire son affaire se trouve dans l'une des hypothèses prévues à l'article 50 de la présente loi organique, adresse au chef hiérarchique, une requête motivée tendant à voir ce magistrat être déchargé de l'instruction de la cause. Il est répondu à cette requête par une ordonnance motivée, non susceptible de recours, qui doit être rendue dans les délais de quarante-huit heures, le magistrat mis en cause entendu.
Paragraphe 2. Des renvois de juridiction
. Article 60 Le Tribunal de grande instance peut, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, renvoyer la connaissance d'une affaire, d'un Tribunal de paix de son ressort à un autre Tribunal de paix du même ressort. La Cour d'appel peut, pour les mêmes causes, renvoyer la connaissance d'une affaire d'un tribunal de grande instance de son ressort à un autre Tribunal de grande instance du même ressort. La Cour de cassation peut, pour les mêmes causes, renvoyer la connaissance d'une affaire d'une Cour d'appel à une autre ou d'une juridiction du ressort d'une Cour d'appel à une juridiction de même rang du ressort d'une autre Cour d'appel.
La requête aux fins de renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime peut être présentée, soit par le Procureur général près la Cour de cassation, soit par l'officier du Ministère Public près la juridiction saisie. Pour cause de suspicion, la requête peut également être présentée par les parties. Elle est introduite par écrit. La juridiction saisie de la demande de renvoi donne acte du dépôt de la requête. Sur production d'une expédition de cet acte par le Ministère Public ou par la partie la plus diligente, la juridiction saisie quant au fond surseoit à statuer. La date d'audience est notifiée à toutes les parties en cause dans les formes et délais ordinaires. Les débats se déroulent de la manière suivante : 1. le requérant expose ses moyens ; 2. la partie adverse présente ses observations ; 3. le Ministère Public donne son avis s'il échet ; 4. le tribunal clôt les débats et prend l'affaire en délibéré. Une expédition du jugement ou de l'arrêt de renvoi sera transmise, tant au greffe de la juridiction saisie qu'au greffe de la juridiction à laquelle la connaissance de l'affaire a été renvoyée. La décision sur la requête est rendue dans la huitaine de la prise en délibéré de l'affaire. Elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Article 62 Si la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime est déclarée non fondée, la juridiction saisie peut, après avoir appelé le requérant, le condamner à l'amende prévue à l'article 53 de la présente loi organique sans préjudice des dommages- intérêts envers les juges composant la juridiction mise en cause.
Sous-section 6 : Des vacances
Article 63 Les Cours et Tribunaux prennent des vacances qui sont mises à profit pour des congés de reconstitution de leurs magistrats et de leur personnel. Les vacances commencent le 15 août et se terminent le 15 octobre de chaque année. Il n'est tenu, au cours des vacances, que les audiences strictement nécessaires pour. le jugement des causes déclarées urgentes par les Premiers présidents des Cours et les Présidents des Tribunaux ou pour le prononcé des arrêts et jugements. Toutefois, l'instruction et le jugement des affaires répressives ne peuvent ni être empêchés, ni être retardés ou interrompus.
Article 64 Le 15 octobre de chaque année, la Cour de cassation se réunit en audience solennelle et publique au cours de laquelle le Premier président prononce un discours, le Procureur général une mercuriale et le bâtonnier du Barreau près la Cour de cassation une allocution. Il est tenu une audience similaire devant chaque Cour d'appelle 29 octobre de chaque année.
CHAPITRE III : DU PARQUET OU MINISTÈRE PUBLIC
Section 1ère : De l'institution
Article 65 Il est institué un Parquet près chaque juridiction. Le parquet est ainsi constitué- : - près le Tribunal de paix, d'un premier substitut du Procureur de la République auquel sont adjoints un ou plusieurs substituts du Procureur de la République ; - près le Tribunal de grande instance, d'un Procureur de la République assisté d'un ou de plusieurs Premiers Substituts et d'un ou plusieurs Substituts du Procureur de la République ; - près la Cour d'appel, d'un Procureur général assisté d'un ou plusieurs Avocats généraux et d'un ou plusieurs Substituts du Procureur général ; - près la Cour de cassation, d'un Procureur général assisté d'un ou plusieurs Premiers avocats généraux et d'un ou plusieurs. Avocats généraux.
Section 2 : Des attributions
Article 66 Le Ministère public surveille l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des décisions de justice. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. Il a la surveillance de tous les officiers de police judiciaire, des officiers publics et des officiers ministériels, sauf des agents du greffe et de l'office des huissiers. Il veille au maintien de l'ordre dans les Cours et tribunaux sans préjudice des pouvoirs du Juge qui a la police de l'audience. II· assiste à toutes les audiences de la Cour de cassation, des Cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux de commerce, des tribunaux de travail et des tribunaux de paix. Il ne prend pas part au délibéré.
Article 67 En matière répressive, le Ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et les dénonciations, accomplit tous les actes d'instruction et saisit les Cours et tribunaux.
Article 68 En matière de droit privé, le Ministère public intervient soit par voie d'avis, soit par voie d'action. Il donne obligatoirement son avis dans les cas prévus par la loi. Il peut agir par voie d'action principale dans l'intérêt de toute personne physique lésée qui serait inapte à ester en justice, à assurer sa défense et à y pourvoir. Il peut par voie de requête écrite, demander au Président de la juridiction, la désignation d'un conseil ou d'un défenseur chargé d'assister les personnes visées à l'alinéa précédent. Il agit d'office comme, partie principale ou intervenante dans les cas spécifiés par la loi et chaque fois que l'intérêt public exige son concours.
Article 69 Sont obligatoirement communiqués pour avis au Ministère Public : 1° les causes concernant l'État, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les établissements publics et les entreprises publiques ; 2.° les procédures relatives à l'absence des personnes, aux actes de l'état civil, à l'ouverture, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles, la mise sous conseil judiciaire ainsi que les litiges relatifs aux successions ; 3° les demandes qui intéressent les mineurs, les interdits, et les personnes placées sous curatelle ou qui concernent l'administration 'du patrimoine des faillis ; 4 ° les déclinatoires sur incompétence, litispendance ou connexité et les renvois de juridiction ; 5 ° les actions civiles introduites en raison d'un délit de presse ; 6° les récusations, prises à partie, règlement de juges, requêtes civiles et faux incidents civils ; 7° les procédures en matière de faillite ou de concordat judiciaires ; 8 ° les contestations relatives au droit du travail et au régime de la sécurité sociale des travailleurs· 9 ° les causes mues par les personnes qui 'sont admises soit comme indigentes, soit comme inaptes à ester ou à se défendre en justice chaque fois que l'assistance judiciaire a été accordée. L'avis du Ministère Public est donné par écrit dans les trente jours après que la cause lui ait été communiquée, à moins qu'en raison des circonstances de l'affaire, il puisse être émis verbalement sur les bancs ; dans ce cas, l'avis est acté à la feuille d'audience. Sans préjudice des dispositions de l'article 47 litera 1 de la loi portant statut des magistrats, si l'avis n'est pas donné dans ce délai, le chef de la juridiction fait obligation au chef d'office de ramener le dossier en l'état et la cause est prise en délibéré. La décision rendue mentionne que l'avis du Ministère Public n'a pas été donné dans le délai.
Section 3 : De l'organisation
Article 70 Les officiers du Ministère Public sont placés sous l'autorité du Ministre ayant la justice dans ses attributions. Celui-ci dispose d'un pouvoir d'injonction sur le Parquet. Il l'exerce en saisissant le Procureur général près la Cour de cassation ou le Procureur général près la Cour d'appel selon le cas sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique.
Article 71 Le Ministère public remplit les devoirs de son office auprès des juridictions établies dans son ressort.
Article 72 Le Procureur général près la Cour de cassation exerce les fonctions du Ministère Public près cette juridiction, en ce compris l'action publique. Il peut cependant, sur injonction du Ministre de la justice :. - initier ou continuer toute instruction préparatoire portant sur des faits infractionnels qui ne ressortent pas de la compétence de la Cour de cassation. - requérir et soutenir l'action publique devant tous les Cours et Tribunaux à tous les niveaux. Il peut également, sur injonction du Ministre de la justice, ou d'office et pour l'exécution des mêmes devoirs faire injonction aux Procureurs généraux près la Cour d'appel.
Article 73 Le Procureur général près la Cour de Cassation a un droit de surveillance et d'inspection sur les Parquets généraux près les Cours d'appel. Il peut, à ce titre, demander et recevoir en communication tout dossier judiciaire en instruction à l'office du Procureur général près la Cour d'appel ou à celui du Procureur de la République. Il ne peut cependant, à peine de nullité de la procédure, poser des actes d'instruction ou de poursuite dans le dossier reçu en communication que sur injonction du Ministre de la Justice.
Article 74 Le Procureur général près la Cour de cassation règle l'ordre intérieur du Parquet près la Cour de cassation.
Article 75 En cas d'absence ou d'empêchement, le Procureur général près la Cour de cassation est remplacé dans l'exercice de ses fonctions par le Premier avocat général le plus ancien dans le grade ou, à défaut, par l'Avocat général le plus ancien.
Article 76 Le secrétariat du Parquet général est dirigé par un Premier secrétaire. Celui-ci a le grade de Secrétaire général de l'Administration publique. Il est assisté d'un ou de plusieurs secrétaires.
Article 77 L'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions du ressort de la Cour d'Appel appartient au Procureur général près cette Cour. Le Procureur général porte la parole aux audiences solennelles de la Cour d'appel. Il peut aussi le faire aux audiences des chambres s'il le juge nécessaire.
Article 78 Le Procureur général près la Cour d'appel règle l'ordre intérieur des parquets.
Article 79 En cas d'absence ou d'empêchement, le Procureur général est remplacé par le plus ancien des Avocats généraux ou, à défaut, par le plus ancien des Substituts du Procureur général.
Article 80 Le Procureur de la République exerce sous la surveillance et la direction du Procureur général près la Cour d'appel les fonctions du Ministère Public près le Tribunal de grande instance et les Tribunaux de paix de son ressort.
Article 81 En cas d'absence ou d'empêchement, le Procureur de la République est remplacé par le plus ancien des Premiers substituts ou, à défaut, par le plus ancien Substitut résidant au siège du Tribunal. de grande instance.
Article 82 Le Premier Substitut du Procureur de la République exerce sous la surveillance et la direction du Procureur de la République les fonctions de Ministère Public près les Tribunaux de paix.
Article 83 L'ancienneté est réglée par la date et l'ordre de nomination
Article 84 En matière répressive ou disciplinaire, sans préjudice du droit des parties en cause de prendre connaissance et de recevoir copie du dossier de la poursuite, lorsque le Tribunal est saisi du fond de la cause et jusqu'à décision définitive, aucun acte d'instruction ou de procédure ne peut être communiqué et aucune expédition ou copie des actes d'instruction ou de procédure ne peut être délivrée sans autorisation du Procureur général près la Cour d'appel, ou au niveau de la Cour de cassation, du Procureur général près cette Cour. Toutefois, sur demande des parties, la plainte, la dénonciation, les ordonnances, les jugements et les arrêts sont communiqués ou délivrés en expédition.
TITRE II: DE LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE CHAPITRE 1 : DES COURS ET TRIBUNAUX RÉPRESSIFS
Section 1 : De la compétence matérielle Sous-section 1ère : Des Tribunaux de paix
Article 85 Les Tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d'une peine d'amende, quel que soit son taux, ou de l'une décès peines seulement.
Article 86 Lorsqu'un Tribunal de paix se déclare incompétent en raison du taux de la peine à appliquer, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
Article 87 Les Tribunaux de paix peuvent prendre des mesures d'internement de tout individu tombant sous l'application de la législation sur le vagabondage et la mendicité.
Article 88 Sans préjudice des dispositions de l'article 86 de la présente loi organique, les jugements rendus par les Tribunaux de paix sont susceptibles d'opposition et d'appel.
Sous-section 2 : Des Tribunaux de grande .instance
Article 89 Les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale. Ils connaissent en premier ressort des infractions commises par les Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par les Conseillers communaux, les Conseillers de secteur et les Conseillers de chefferie. Sans préjudice des dispositions de l'article 86 de la présente loi organique, ils connaissent également de l'appel des jugements rendus par les tribunaux de paix.
Article 90 Les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance sont susceptibles d'opposition et d'appel.
Sous-section 3 : Des Cours d'appel
Article 91 l.es Cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce. Elles connaissent également, au premier degré : 1) du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les personnes relevant de leur compétence et de celle des tribunaux de grande 'instance ; _ 2) des infractions commises par les membres de l'Assemblée provinciale, les magistrats, les Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains et les fonctionnaires des services publics de l'État et les dirigeants des établissements ou entreprise publique revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent. Lorsque le magistrat inculpé est un membre d'une Cour d'appel ou d'un Parquet général près cette Cour, les infractions sont poursuivies devant la Cour dont le siège est le plus proche de celui de la Cour au sein de laquelle ou près laquelle il exerce ses fonctions.
Article 92 Les arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel sont susceptibles d'opposition et d'appel.
Sous-section 4 : De la Cour de cassation
Article 93 La Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par : 1. les membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat ; 2. les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre ; 3. les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquet près cette Cour ; 4. les membres de la Cour de Cassation et ceux du Parquet près cette Cour ; 5. les membres du Conseil d'État et ceux du Parquet près ce Conseil ; 6. les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet près cette Cour ; 7. les Premiers Présidents des Cours d'appel et des Cours administratives d'appel ainsi que les Procureurs Généraux près ces Cours ; 8. les Gouverneurs, les Vice Gouverneurs de province et les Ministres provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées provinciales.
Article 94 La Cour de cassation cannait aussi de l'appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel.
Article 95 La Cour de cassation connaît des pourvois pour violation des, traités internationaux dûment ratifiés, de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et tribunaux civils et militaires de l'ordre judiciaire.
Article 96 La violation de la loi ou de la coutume comprend notamment : 1. l'incompétence ; 2. l'excès de pouvoirs des Cours et Tribunaux ; 3. la fausse application ou la fausse interprétation ; 4. la non-conformité aux lois ou à l'ordre public de la coutume dont il a été fait application ; 5. la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité.
Article 97 Le pourvoi régulièrement formé contre le jugement définitif rendu sur le fond d'une contestation s'étend à tous les jugements rendus dans les mêmes instances entre les mêmes parties. L'acquiescement d'une partie à un jugement la rend non recevable à se pourvoir en cassation contre ce même jugement, sauf si l'ordre public est intéressé.
Article 98 La Cour de cassation connaît, en outre, des prises à partie, des demandes en révision, des règlements de juges, des demandes en renvoi d'une Cour d'appel à une autre Cour d'appel ou d'une juridiction du ressort d'une Cour d'appel à une juridiction du même rang du ressort d'une autre Cour d'appel, des renvois ordonnés après une deuxième cassation par la Cour de cassation et du' renvoi ordonné après cassation sur injonction du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Sous-section 5 : Des dispositions communes.
Article 99 Lorsqu'une personne est poursuivie simultanément du chef de .plusieurs infractions qui sont de la compétence de juridictions de nature ou de rang différents, la juridiction ordinaire du rang le plus élevé, compétente en raison de l'une des infractions, l'est aussi pour connaître des autres.
Article 100 Sans préjudice des dispositions des articles 120 et 121 du Code judiciaire militaire, lorsque plusieurs personnes justiciables des juridictions de nature ou de rang différents, sont poursuivies, en raison de leur participation à une infraction ou à des infractions connexes, elles sont jugées l'une et l'autre par la juridiction ordinaire compétente du rang le plus élevé.
Article 101 La disjonction des poursuites au cours des débats laisse subsister la prorogation de compétence.
Article 102 Lorsque deux tribunaux compétents se trouvent saisis des mêmes faits, le tribunal de rang le moins élevé décline sa compétence.
Article 103 Si un tribunal saisi d'une .infraction de sa compétence, constate que les faits constituent une infraction dont la, compétence est attribuée à un tribunal inférieur, il statue sur l'action publique et éventuellement sur l'action ·civile et des dommages- intérêts à allouer d'office.
Section 2 : De la compétence territoriale
Article 104 Sont compétents le juge du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. Lorsque plusieurs personnes sont poursuivies conjointement comme coauteurs ou complices d'infractions connexes, le Tribunal compétent au point de vue territorial pour juger l'une d'elles est compétent pour juger toutes les autres. La disjonction des poursuites au cours des débats laisse subsister la prorogation de compétence.
Article 105 Lorsque deux ou plusieurs tribunaux de même rang, compétents territorialement, se trouvent saisis des mêmes faits, le Tribunal saisi le premier est préféré aux autres.
Article 106 Lorsqu'un inculpé est amené au parquet où. se trouve le siège ordinaire d'un Tribunal pour les besoins d'une instruction préparatoire relative à des faits paraissant, par leur nature ou en raison de la connexité, de la compétence matérielle et territoriale de ce tribunal, tout tribunal d'un rang inférieur, ayant le même siège ordinaire, peut connaître des faits, s'il est compétent en raison de la matière. Lorsqu'un inculpé est amené, pour les besoins de l'instruction préparatoire, en dehors du ressort de sa résidence et/ou de la commission de l'infraction, toute juridiction du lieu d'instruction préparatoire peut connaître des faits s'il est compétent en raison de la matière.
Section 3 : De l'action civil
Article 107 L'action en réparation du dommage causé par une infraction peut être poursuivie en même temps que l'action publique et devant le même juge. Il en est de même des demandes de dommages- intérêts formées par le prévenu contre la partie civile ou contre les co-prévenus.
Article 108 Sans préjudice du droit des parties de se réserver et d'assurer elles-mêmes la défense de leurs intérêts et de suivre la voie de leur choix, les Tribunaux répressifs saisis de l'action publique prononcent d'office les dommages-intérêts et réparations, qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux.
Article 109 La restitution des objets sur lesquels a porté l'infraction est ordonnée d'office lorsqu'ils ont été retrouvés en nature et que la propriété n'en est pas contestée.
CHAPITRE II : DES COURS ET TRIBUNAUX CIVILS Section 1ère : De la compétence matérielle Sous-section 1ère : Des Tribunaux de paix
Article 110 Les Tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume. Ils connaissent de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas deux millions cinq cent mille francs congolais. Ils connaissent également de l'exécution des actes authentiques.
Article 111 Quelle que soit la valeur du litige, les Présidents des tribunaux de paix, ou, à défaut, les Présidents .des tribunaux de grande instance, là où les tribunaux de paix ne sont pas installés, peuvent autoriser les saisies-arrêts et les saisies conservatoires en matière civile ou commerciale.
Sous-section 2 : Des Tribunaux de grande instance
Article 112 Les tribunaux de grande instance connaissent de toutes les contestations qui ne sont pas de la compétence des tribunaux de paix. Toutefois, saisi d'une action de la compétence des tribunaux de paix, le Tribunal de grande instance statue au fond et en dernier ressort si le défendeur fait acter son accord exprès par le greffier.
Article 113 Les tribunaux de grande instance connaissent de l'exécution de toutes décisions de justice, à l'exception de celle des jugements des tribunaux de paix qui relève de la compétence de ces derniers. Ils connaissent de l'exécution des autres actes authentiques ;
Article 114 Les tribunaux de grande instance connaissent de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de paix.
Sous-section 3 : De la Cour d'Appel
Article 115 Les Cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail.
Sous-section 4 : De la Cour de cassation
Article 116 La Cour de cassation connaît des pourvois en cassation pour violation des traités internationaux dûment ratifiés, des lois et de la coutume contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire en matières civile, commerciale et sociale. Les. dispositions de l'article 96 de la présente loi organique s'appliquent mutatis mutandis en matière civile.
Sous-section 5 : Des dispositions communes
Article 117 Les Cours et tribunaux connaissent de l'interprétation de toute décision de justice rendue par eux. Ils connaissent également des actions en rectification d'erreur matérielle contenue dans leurs décisions.
Article 118 Si une contestation doit être tranchée suivant la coutume, les Cours et tribunaux appliquent celle-ci, pour autant qu'elle soit conforme aux lois, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. En cas d'absence de coutume ou lorsque celle-ci n'est pas conforme aux lois, à l'ordre public et aux bonnes mœurs, les Gours et tribunaux s'inspirent des principes généraux du droit. Lorsque les dispositions légales ou réglementaires ont eu pour effet de substituer d'autres règles à la coutume, les Cours et tribunaux appliquent ces dispositions.
Article 119 Les décisions des juridictions étrangères sont rendues exécutoires en République Démocratique du Congo, selon le cas, par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail, si elles réunissent les conditions ci-après : 1. qu'elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public congolais ; 2. que, d'après. la loi du pays où les décisions ont été rendues ; elles soient passées en force de chose jugée; 3. que, d'après la même loi, les expéditions produites réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité ; 4. que les droits de la défense aient été respectés ; 5. que le Tribunal étranger ne soit pas uniquement compétent en raison de la nationalité du demandeur.
Article 120 Les sentences arbitrales étrangères ne sont reconnues et rendues exécutoires en République Démocratique du Congo par le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce ou le Tribunal du travail, chacun dans le domaine de sa compétence matérielle, que si elles réunissent les conditions suivantes. : 1) le requérant doit produire : a) l'original dûment authentifié de la sentence arbitrale ou son expédition ; b) l'original authentifié de la convention ou de la clause compromissoire dûment .signée par les parties ; c) la traduction certifiée conforme de la sentence et de la convention si elles ne sont pas rédigées en français ; d) la preuve de paiement des frais de procédure exigés par la législation congolaise ; 2) la convention visée au point 1b doit être conforme à la loi du pays à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut de l'indication par les parties, à la loi du pays où la sentence a été rendue ; 3) la procédure de désignation des arbitres et celle de la constitution du tribunal arbitral doivent être conformes à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu ; 4) les droits de la défense de la partie contre laquelle la sentence est invoquée doivent avoir été respectés lors de la procédure d'arbitrage ; 5) la sentence arbitrale ne doit plus être susceptible de recours ; 6) la sentence ne porte pas sur un différend qui, d'après la législation congolaise, ne peut être réglé par voie d'arbitrage ; 7) la sentence arbitrale ne peut être contraire à l'ordre public congolais.
Article 121 Les actes authentiques en forme exécutoire qui ont été dressés par une autorité étrangère sont rendus exécutoires en République Démocratique du Conqo par les tribunaux de grande instance, aux conditions suivantes : 1. que les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'aient rien de contraire à l'ordre public congolais ; 2. que d'après la loi du pays où ils ont été passés, ils réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité.
Sous-section 6 : Du mode de détermination.
Article 122 La compétence est déterminée par la nature et par le montant de la demande.
Article 123 Les fruits, intérêts, arrérages, dommages-intérêts, frais et autres accessoires ne sont ajoutés au principal que s'ils ont une cause antérieure à la demande.
Article 124 Si la demande a plusieurs chefs qui proviennent de la même cause, ils sont cumulés pour déterminer la compétence.
Article 125 Si une somme réclamée fait partie d'une créance plus forte qui est contestée, c'est le montant de celle-ci qui détermine la compétence.
Article 126 Si une demande est formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs en vertu du même titre, la somme totale réclamée fixe la compétence.
Article 127 Dans les contestations sur la validité ou la résiliation d'un bail, la valeur du litige est déterminée en cumulant, au premier cas, les loyers pour toute la durée du bail, et au second cas, les loyers à échoir.
Article 128 Dans les contestations entre le créancier et le débiteur relatives aux privilèges ou aux hypothèques, la compétence est déterminée par le montant de la créance garantie.
Article 129 Lorsque les bases ci-dessus font défaut, le litige est évalué par les parties, sous le contrôle du juge.
Section 2 : De la compétence territoriale
Article 130 Le juge du domicile ou de la résidence du défendeur est seul compétent pour connaître de la cause, sauf les exceptions établies par des dispositions spéciales. S'il y a plusieurs défendeurs, la cause est portée au choix du demandeur, devant le juge du domicile ou de la résidence de l'un d'eux.
Article 131 Les actions contre l'État peuvent, outre les dispositions des articles 130 à 138 de la présente loi organique, être introduites devant le juge du lieu où est établi le siège du Gouvernement ou le chef-lieu de Province. Les actions contre les provinces et les entités territoriales décentralisées peuvent, outre les dispositions des articles 130 à 138 de la présente loi organique, être introduites devant le juge du lieu où ces entités ont le siège de leur administration.
Article 132 En matière mobilière, l'action est portée devant le juge du lieu dans lequel l'obligation est née ou dans lequel elle doit être ou a été exécutée.
Article 133 Les cours d'eau dont l'axe forme la limite de deux ressorts judiciaires sont considérés comme communs à chacun de ces ressorts.
Article 134 Les contestations entre associés ou entre administrateurs et associés sont portées devant le juge du siège de la société. Le même juge est compétent, même après la dissolution de la société, pour le partage et pour les obligations qui en résultent, si l'action est intentée dans les deux ans du partage.
Article 135 L'action en reddition du compte de tutelle est portée devant le juge du lieu dans lequel la tutelle s'est ouverte. Les comptables et les séquestres commis par justice sont assignés devant les juges qui les ont commis.
Article 136 En matière immobilière, l'action est portée devant le juge de la situation de l'immeuble. Les demandes accessoires en restitution de fruits et dommages-intérêts suivent le sort de la demande principale. Si l'immeuble est situé dans différents ressorts, la compétence est fixée par la partie de l'immeuble dont la superficie est la plus étendue. Néanmoins, le demandeur peut assigner devant le juge dans le. ressort duquel est située une partie quelconque de l'immeuble, pourvu que, en même temps, le défendeur y ait son domicile ou sa résidence.
Article 137 Sont portées devant le juge du ressort où la succession s'est ouverte : 1. les actions en pétition d'hérédité, les actions en partage et toutes autres actions entre cohéritiers jusqu'au partage ; 2. les actions contre l'exécuteur testamentaire si elles sont intentées dans les deux ans de l'ouverture de la succession ; 3. les actions en nullité ou en rescision du partage et garantie des lots intentées au plus tard dans les deux ans du partage ; 4. les actions des légataires' et des créanciers contre les héritiers ou l'un d'eux, si elles sont intentées dans les deux ans du décès.
Article 138 . Quand la succession est ouverte en pays étranger, les actions dont il est fait mention à l'article 137 sont portées devant le Tribunal de la situation des immeubles dépendant de cette succession et ce conformément à "article ,135 de la présente loi organique. Si la succession ne comprend pas' d'immeubles situés en République Démocratique du Congo, la compétence est réglée d'après les dispositions des articles 146 et 147 de la présente loi organique.
Article 139 Les contestations en matière de faillite sont portées devant le Tribunal dans le ressort duquel la faillite est ouverte.
Article 140. Les contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts sont portées devant le tribunal du lieu où l'exécution se poursuit.
Section 3 : Des règles spéciales
Article 141 Les demandes reconventionnelles n'exercent, quant à la compétence, aucune influence sur l'action originaire. Nonobstant les prescriptions relatives à leur compétence matérielle et territoriale, les tribunaux connaissent de toutes les demandes reconventionnelles, quels qu'en soient la nature et le montant.
Article 142 Les demandes fondées sur le caractère vexatoire et téméraire d'une action sont portées devant le tribunal saisi de cette action.
Article 143 Le juge compétent pour statuer sur la demande principale connaît de tous les incidents et devoirs d'instruction auxquels donne lieu cette demande.
Article 144 Le juge devant lequel la demande originaire est pendante connaît des demandes en garanties.
Article 145 En cas de litispendance, les causes pendantes devant les juridictions différentes sont renvoyées par l'une d'elles à l'autre selon les règles et dans l'ordre ci- après : 1. la juridiction saisie au degré d'appel est préférée à la juridiction saisie au premier ressort ; 2. la juridiction qui a rendu sur l'affaire une disposition autre qu'une disposition d'ordre intérieur est préférée aux autres juridictions ; 3. la juridiction saisie la première est préférée aux autres juridictions. Une expédition de la décision de renvoi 'est transmise avec les pièces de la procédure au greffe de la juridiction à laquelle la cause a été renvoyée.
Article 146 Les demandes pendantes devant un Tribunal de paix peuvent, à la requête de l'une des parties, être jointes à des demandes connexes pendantes devant le Tribunal de grande instance. La juridiction ainsi saisie statue en premier ressort. Lorsque les demandes pendantes devant les juridictions différentes de même rang sont connexes, elles peuvent, à la demande de l'une des parties, être renvoyées à celle de ces juridictions qui a déjà rendu une décision autre qu'une disposition d'ordre intérieur, sinon, à la juridiction saisie la première. Dans ce cas, .lorsque les parties ne sont pas les mêmes dans toutes les actions connexes et que la juridiction de renvoi a déjà rendu un jugement qui ne la dessaisit pas, le renvoi à cette juridiction ne peut être prononcé si le plaideur qui n'a pas été partie à ce jugement s'y oppose. Les décisions de' renvoi sont rendues en dernier ressort. La juridiction de renvoi ne peut décliner sa compétence sur les causes dont elle est saisie. Une expédition de la décision de renvoi est transmise avec les pièces de la procédure au greffe de la juridiction à laquelle la cause a été renvoyée.
Article 147 Les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux de la République Démocratique du Congo dans les cas suivants : 1. s'ils ont un domicile ou une résidence en République Démocratique du Congo ou y ont fait élection de domicile ; 2. en matière immobilière si l'immeuble est situé en République Démocratique du Congo ; 3. si l'obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou doit être exécutée en République Démocratique du Congo ; 4. si l'action est relative à une succession ouverte en République Démocratique du Congo ; 5. s'il s'agit d'une demande en validité ou en main- levée de saisie-arrêt formée en République Démocratique du Congo ou de toutes autres mesures provisoires ou conservatoires ; 6. si la demande est connexe à un procès déjà pendant devant un Tribunal de la République Démocratique du Congo ; 7. s'il s'agit de faire déclarer exécutoires en République Démocratique du Congo les décisions judiciaires ou les sentences arbitrales rendues ou les actes authentiques passés en pays étrangers ; 8. s'il s'agit d'une contestation en matière de faillite, quand I~ faillite est ouverte en République Démocratique du Congo ; 9. s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande reconventionnelle, quand la demande originaire est pendante devant un tribunal de la République Démocratique du Congo ; 10.dans les cas où il y a plusieurs défendeurs dont l'un a son domicile ou sa résidence en République Démocratique du Congo ; 11.en cas d'abordage ou d'assistance en haute mer ou dans les eaux étrangères, quand le bâtiment contre lequel des poursuites sont exercées, se trouve dans les eaux congolaises au moment où la signification a lieu.
Article 148 Hors les cas prévus à l'article 147 de la présente loi organique, les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux de la République Démocratique du Congo, si le demandeur y a son domicile ou sa résidence. Dans ce cas, le tribunal. compétent est celui du domicile ou de la résidence du demandeur.
CHAPITRE III : DE LA COMPÉTENCE EN MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE
Article149 Les règles relatives à l'organisation et à la compétence prévues par la présente loi organique sont applicables en matières commerciale et sociale là où les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail ne sont pas encore installés.
Article 150 Le Tribunal du lieu du travail est seul compétent, sauf dérogation légale ou celle intervenue à la suite d'accords des parties ou d'accords internationaux.
TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 151 Là où ne sont pas encore installés les tribunaux de paix, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail, les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître en premier ressort des matières qui relèvent normalement de la compétence de ces juridictions.
Article 152 En attendant l'installation des tribunaux pour enfants institués par l'article 84 de la loi n009/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, les chambres spécialisées des tribunaux de paix connaissent des matières dans lesquelles se trouve impliqué l'enfant en conflit avec la loi et appliquent toutes les règles de procédures prévues par cette loi.
Article 153 Les affaires relevant de la compétence de la Cour de cassation pendantes devant la Cour suprême de justice et la Haute Cour militaire sont transférées, en l'état, à la Cour de cassation dès son installation.
Article 154 En attendant l'installation des juridictions de l'ordre administratif la Cour ·Suprême de Justice et la Cour d'Appel exercent les attributions dévolues respectivement au Conseil d'État et à la Cour Administrative d'Appel prévus par la Constitution et appliquent, chacune, les règles de compétence définies par les articles 146 à 14.9 de l'ordonnance loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires.
Article 155 Jusqu'à l'installation effective de la Cour administrative, la Cour d'appel est compétente pour connaître du contentieux fiscal et applique les règles de compétence définies aux articles 150 à 152 de l'ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires, telle que modifiée à ce jour.
Article 156 Sont abrogés :
1. l'ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires, telle que modifiée à ce jour ; sous réserve des dispositions des articles 154 et 155 de la présente loi organique ; 2. l'ordonnance-loi n°84/023 du 30 mars 1984 relative aux privilèges de juridiction et aux immunités des poursuites des membres des assemblées régionales, des conseillers urbains, des conseillers des zones urbaines et rurales et des conseillers de collectivité ; 3. Les articles 123, 125, 127, 280 à 301 de la loi n°023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.
Article 157 La présente loi organique entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 11 avril 2013
Joseph KABILA KABANGE
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